Une fois qu’une demande de protection de marque a été déposée, dans le cas d’une demande correcte (c’est-à-dire sans défaut de forme ou de fond), l’Office des brevets procède à la divulgation de la demande de marque immédiatement et au plus tard dans les deux mois suivant la date de dépôt.
La divulgation est effectuée dans le moteur de recherche électronique polonais, disponible sur le site web de l’Office polonais des brevets. Cette base de données contient des informations sur :
– la marque,
– la date de priorité,
– la date et le numéro de la demande,
– la liste des produits et services,
– le nom ou le prénom du demandeur,
– le domicile ou le siège social du déposant et le code du pays.
À partir de ce moment, les tiers peuvent prendre connaissance de la marque indiquée dans la demande et de la liste des produits pour lesquels la marque a été demandée, et peuvent présenter des observations à l’Office polonais des brevets quant à l’existence de circonstances empêchant l’octroi du droit de protection (mais uniquement en ce qui concerne l’existence de ce que l’on appelle les motifs absolus).
Selon les conditions absolues, le droit de protection n’est pas accordé pour un signe qui :
1) ne peut pas être une marque
2) n’est pas apte à distinguer dans le commerce les produits pour lesquels il est demandé ;
3) se compose exclusivement d’éléments qui peuvent être utilisés dans le commerce pour indiquer, en particulier, le type de marchandises, leur origine, leur qualité, leur quantité, leur valeur, leur destination, leur mode de fabrication, leur composition, leur fonction ou leur adéquation ;
4) se compose exclusivement d’éléments qui sont entrés dans le langage courant ou qui sont d’usage courant dans les pratiques commerciales loyales et constantes ;
5) consiste exclusivement en la forme ou une autre caractéristique des produits, résultant de la nature même des produits, qui est nécessaire pour obtenir un effet technique ou qui augmente sensiblement la valeur des produits ;
6) a été déposée de mauvaise foi
7) est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
8) contient un élément à haute valeur symbolique, notamment de nature religieuse, patriotique ou culturelle, dont l’utilisation heurterait les sentiments religieux, patriotiques ou la tradition nationale ;
9) contient un symbole de la République de Pologne (emblème, couleurs ou hymne), un signe des forces armées, d’une organisation paramilitaire ou des forces de l’ordre, une reproduction d’un ordre polonais, une décoration ou un insigne d’honneur, un insigne militaire ou une autre décoration ou insigne officiel ou d’usage courant, en particulier, l’administration gouvernementale ou locale ou une organisation sociale agissant dans l’intérêt public important, lorsque le domaine d’activité de cette organisation couvre l’ensemble du pays ou une partie importante de celui-ci, si le déposant ne prouve pas qu’il est autorisé, notamment par l’autorité compétente de l’État ou d’une collectivité locale, ou par l’organisation, à utiliser le signe dans le commerce ;
10) contient un symbole (armoiries, drapeau, emblème) d’un État étranger, un nom, une abréviation de nom ou un symbole (armoiries, drapeau, emblème) d’une organisation internationale ou une désignation officielle, un timbre de contrôle ou de garantie adopté dans un État étranger, si une telle interdiction découle d’accords internationaux, à moins que le déposant ne démontre l’autorisation de l’autorité compétente, qui lui donne le droit d’utiliser une telle désignation dans le commerce ;
11) contient une indication officiellement reconnue et admise dans le commerce, notamment un label de sécurité, un label de qualité ou un poinçon de légalisation, dans la mesure où elle pourrait induire le public en erreur sur la nature de cette indication, à moins que le demandeur ne prouve qu’il est autorisé à l’utiliser ;
12) qui, par sa nature, est susceptible d’induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ;
13) constitue ou reproduit dans ses éléments essentiels la dénomination d’une variété végétale enregistrée avec une priorité antérieure en République de Pologne ou en vertu des dispositions du droit de l’Union européenne ou d’un accord international liant la République de Pologne et prévoyant la protection des obtentions végétales, et se réfère à des variétés végétales de la même espèce ou d’espèces étroitement apparentées.
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